L'obligation est faite au piégeur de mettre
à mort les animaux piégeables rapidement et sans souffrance.
(Arrêté ministériel du 18 avril 2007 art 13
du chap V).
Les boites à fauve, les pièges
à lacet et les collets à arrêtoirs capturent les animaux vivants.
Ce qui est incontestablement la meilleur façon de pouvoir
relâcher les animaux capturer non recherchés.
La méthode pour tuer l'animal expliquée
lors des formations par l'ONCFS est l'utilisation deux bâtons
de bois dur. Le piégeur fera mordre un bâton par l'animal tandis
qu'avec le second il frappera violemment sur le crâne de
l'animal au niveau du front.
Vous lirez dans des livres anciens
des méthodes tout aussi rustiques et barbares du genre:
- "Pour les mustélidés capturés dans une boite, après avoir
entouré l'entrée d'un sac en toile de jute, faire entrer l'animal
dans celui-ci, puis on fait tournoyer le sac en l'air avant
de le frapper violemment contre le sol ou contre un arbre."
Notre association ne peut
adhérer à ce genre de méthode, c'est pour
cela qu'elle préconise l'usage du arme à feu de
petit calibre qui mets à mort l'animal recherché
selon la règlement et notre éthique, rapidement
et sans souffrance. La mort étant instantanée,
la pratique de l'utilisation de la carabine est expliqué
lors des formations obligatoires des piégeurs agréés.
L'utilisation d'une arme à feu est possible
selon l'instruction ministérielle PN/S2 n° 89-2 du
11 janvier 1989:
5.4 Conduite à tenir vis-à-vis des
animaux capturés.
L'animal capturé est soit mis à mort, soit, dans
certain cas, libéré. Le premier cas pose un problème
qui n'est pas purement technique.
Le second alinéa de l'article 14, qui précise que "la mise à
mort des animaux capturés doit intervenir immédiatement
et sans souffrance" n'a pas de valeur nominative
en ce qui concerne les procédés. Il signifie que
le piégeur doit garder le souci constant, compte
tenu des moyens dont il peut disposer, de tuer sans
souffrance. Dans
la plupart des cas, l'utilisation d'une arme à feu est
le procédé le mieux adapté à
cette fin.
Ce n'est pas le fait de porter une arme sans permis ou hors saison
de chasse qui est interdit, mais celui de chasser. Simplement
le fait de porter une arme dans ces conditions peut être
considéré comme une présomption d'infraction,
dont il incombe à l'auteur de prouver qu'il n'est pas coupable.
Il existe des armes à feu dont la détention est
libre et dont on ne peut sérieusement
considérer, eu égard à
la très faible puissance des munitions,
qu'elles soient utilisables pour la chasse,
mais qui peuvent néanmoins tuer à bout portant un
animal de faible taille.
C'est le cas de certaines armes de la 7ème catégorie,
par exemple, des carabines
ou pistolets 'de foire" tirant des bosquettes.
Le fait que ces armes soient souvent à percussion annulaire
n'est pas une cause de prohibition, le
moyen "de destruction" étant le piège
et non l'arme, qui ne constitue qu'un moyen d'achever
(au même titre que le bâton).
En conséquence, les agents chargés
de la constatation des infractions s'abstiendront, sauf motif
précis, de verbaliser le piégeur agréé
qui, lors de la tournée pour relever ses pièges,
emporte une arme ne pouvant tirer que des munitions impropres
à la chasse (c'est-à-dire à infliger des
atteintes graves à un gibier à une distance excédant
quelques mètres), et sous réserve qu'elle ne soit
pas approvisionnée.
Il en sera de même si le piégeur emporte
une arme susceptible de tirer, mais non exclusivement, de telles
munitions, dans la mesure où cette arme est gardée
sous étui.
Le secrétaire d'Etat auprès du Premier
Ministre, chargé de l'environnement.
Pour le secrétaire d'état et par délégation.
Le Directeur de la Protection de la Nature.
F.LETOURNEUX.
Il est donc autorisé les armes d'épaule
de calibres de 9mm flobert, 6mm, et 22LR avec bosquette en plus
des armes de chasse pour les gardes chasses, lieutenants de louveterie
et gardes particuliers.