ARRETE
DU 18 avril 2007 |
J.O n° 91 du 18 avril 2007 page 6961 texte
n° 31 |
Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux |
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Ministère de l'écologie et du développement durable
Arrêté du 29 janvier 2007 fixant les dispositions relatives
au piégeage des animaux classés nuisibles en application
de l'article L.
427-8 du code de l'environnement
NOR: DEVN0700128A
La ministre de l'écologie et du développement durable,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L.
427-8 et R. 427-13
à R. 427-17 ;
Vu l'arrêté du 1er août 1986 modifié relatif à divers procédés
de chasse, de destruction des animaux nuisibles et à la
reprise du gibier vivant dans un but de repeuplement ;
Vu l'arrêté du 4 novembre 2003 modifié relatif à l'usage
des appeaux et des appelants pour la chasse des oiseaux
de passage et du gibier d'eau et pour la destruction des
animaux nuisibles ;
Vu l'avis du Conseil national de la chasse et de la faune
sauvage en date du 20 mai 2005,
Arrête :
Article 1
La régulation par le piégeage des populations animales
en application des articles L. 427-8
et R. 427-13 à R.
427-17 du code de l'environnement est soumise aux conditions
prévues au présent arrêté.
Chapitre Ier
Catégories de pièges autorisés
Article 2
Seul est autorisé, sous réserve des prescriptions particulières
qui leur sont applicables, l'emploi des pièges des catégories
suivantes :
1. Les boîtes à fauves et tous autres pièges ayant pour
objet de capturer l'animal par contention dans un espace
clos sans le maintenir directement par une partie de son
corps ;
2. Les pièges déclenchés par pression sur une palette ou
par enlèvement d'un appât, ou tout autre système de détente,
et ayant pour objet de tuer l'animal ;
3. Les collets munis d'un arrêtoir ;
4. Les pièges à lacet déclenchés par pression sur une palette,
ou tout autre système de détente, et ayant pour objet de
capturer l'animal par une partie de son corps, sans le tuer
;
5. Les pièges rustiques dits assommoirs perchés ;
6. Les pièges n'appartenant pas aux catégories précédentes
et ayant pour effet d'entraîner la mort de l'animal par
noyade.
Chapitre II
Homologation de certains pièges
Article 3
L'emploi des pièges mentionnés aux 2, 3, 4 et 6 de l'article
2 ci-dessus est subordonné à l'homologation d'un modèle
présenté par le fabricant ou le distributeur.
L'homologation est prononcée par arrêté du ministre chargé
de la chasse. Les pièges doivent porter une marque distincte
permettant l'identification du modèle. Le refus d'homologation
peut être fondé notamment sur les risques de blessures ou
souffrances susceptibles d'être infligées aux animaux. L'homologation
de tout modèle peut être assortie de prescriptions d'emploi
particulières fixées par arrêté ministériel. Elle peut être
prononcée à titre provisoire pour une période déterminée
de mise à l'essai.
Article 4
Le retrait de l'homologation de tout modèle peut être prononcé
par arrêté ministériel, en fonction de l'évolution des techniques
ou de la fréquence et de la gravité des souffrances et des
blessures infligées aux animaux telles qu'elles sont constatées
à l'usage.
Chapitre III
Agrément des piégeurs
Article 5
Toute personne qui utilise des pièges doit être agréée
à cet effet par le préfet du département où elle est domiciliée.
Cet agrément fait l'objet d'une attestation numérotée et
est valable pour l'ensemble du territoire national.
Article 6
L'agrément visé à l'article 5 ci-dessus est subordonné
à la participation du piégeur concerné à une session de
formation au piégeage organisée par l'Office national de
la chasse et de la faune sauvage, une fédération départementale
ou interdépartementale des chasseurs ou tout autre organisme
habilité à cet effet par le préfet du département où se
déroule la session.
Les programmes de formation font l'objet de protocoles établis
par les organismes qui la dispensent et soumis à l'approbation
du préfet. La formation doit comporter au moins seize heures,
avec la répartition horaire globale suivante :
- connaissance des espèces recherchées : quatre heures
- connaissance des différents types de pièges, de leurs
possibilités et condition d'utilisation : deux heures
- manipulation des pièges : quatre heures
- connaissance des mesures propres à diminuer les souffrances
des animaux capturés : deux heures ;
- application des connaissances : quatre heures
Sont dispensés de l'obligation de participer à une session
pour être agréés :
- les lieutenants de louveterie ;
- les agents de l'Office national de la chasse et de la
faune sauvage ;
- les agents assermentés de l'Office national des forêts
;
- les titulaires d'un brevet de technicien agricole, option
aménagement de l'espace, spécialité gestion de la faune
sauvage, délivré par le ministre de l'agriculture.
Article 7
Les piégeurs agréés sont tenus de marquer leurs pièges
au numéro qui leur est attribué par le préfet.
Ils peuvent également utiliser les pièges identifiés par
la marque de leur employeur ; mention en est faite dans
la déclaration prévue à l'article 11 ci-après.
Il n'est pas exigé que la marque soit apparente lorsque
le piège est tendu.
Article 8
Les piégeurs agréés doivent tenir un relevé quotidien de
leurs prises.
Tous les piégeurs agréés envoient au préfet du département
du lieu du piégeage, avant le 30 septembre de chaque année,
un bilan annuel de leurs prises au 30 juin, y compris s'ils
n'ont pas pratiqué le piégeage au cours de l'année cynégétique
écoulée.
Ce bilan, établi par commune où des opérations de piégeage
ont été réalisées, mentionne le nom et l'adresse du piégeur,
son numéro d'agrément, l'espèce capturée et le nombre de
prises.
Le préfet établit le bilan des captures effectuées dans
le département pour la commission départementale de la chasse
et de la faune sauvage.
Article 9
L'agrément est valable pour une durée illimitée. Il peut
toutefois être suspendu, par décision motivée du préfet,
pour une durée n'excédant pas cinq années, au cas où l'intéressé
aurait contrevenu à une des dispositions du présent arrêté
ou se serait rendu coupable d'une infraction caractérisée
aux dispositions législatives ou réglementaires relatives
à la police de la chasse ou de la protection de la nature
et après qu'il aura été en mesure de présenter ses observations.
Article 10
Tout piégeur qui change définitivement de domicile doit
en informer le préfet du département où il a obtenu l'agrément,
à fin de radiation de la liste des piégeurs agréés du département,
et le préfet de son nouveau département, à fin d'inscription
sur la liste des piégeurs agréés du nouveau département
de résidence. Si un piégeur agréé décide d'arrêter définitivement
son activité, il doit en informer par écrit le préfet du
département où il figure sur la liste départementale des
piégeurs agréés.
Chapitre IV
Déclaration des opérations de piégeage.
Article 11
La pose de pièges doit faire l'objet, de la part du titulaire
du droit de destruction ou de son délégué ou du piégeur
chargé des opérations, d'une déclaration en mairie de la
commune où est pratiqué le piégeage. La déclaration en mairie
est préalable et au moins annuelle.
Elle est valable jusqu'au 30 juin de l'année cynégétique
en cours. La déclaration doit indiquer l'identité, l'adresse
et la qualité (propriétaire, possesseur, fermier) du déclarant
détenteur du droit de destruction, l'identité, l'adresse
et le numéro d'agrément du piégeur.
Le maire fait publier un exemplaire de la déclaration à
l'emplacement réservé aux affichages officiels et en remet
un au déclarant, qui doit le présenter à toute demande des
agents chargés de la police de la chasse.
Article 12
Les déclarants sont tenus de signaliser de manière apparente
sur les chemins et voies d'accès les zones dans lesquelles
sont tendus des pièges appartenant aux catégories 2 et 5
de l'article 2 ci-dessus.
Chapitre V
Prescriptions générales pour le piégeage
Article 13
Tous les pièges doivent être visités tous les matins,
par le piégeur ou un préposé désigné par lui et à cet effet.
Pour les pièges des catégories 3 et 4 de l'article 2 ci-dessus,
cette visite doit intervenir au plus tard dans les deux
heures qui suivent le lever du soleil. La mise à mort des
animaux capturés doit intervenir immédiatement et sans souffrance.
En cas de capture accidentelle d'animaux non visés par l'article
L. 427-8 du code de l'environnement,
ces animaux sont relâchés sur-le-champ.
Article 14
Les boîtes à fauves et autres engins de la catégorie 1
de l'article 2 ci-dessus peuvent être placés en tous lieux.
L'utilisation d'appelants vivants des espèces d'oiseaux
recherchées ou d'espèces d'animaux de basse-cour est autorisée
dans les pièges de la catégorie 1 de l'article 2 ci-dessus
dès lors qu'ils ne peuvent pas se trouver en contact immédiat
avec l'animal à capturer ou capturé. Cette dernière disposition
ne s'applique pas pour les appelants, de l'espèce recherchée,
placés dans les cages à corvidés.
Article 15
I - Les pièges des catégories 2 et 5 de l'article 2 ci-dessus
ne peuvent être tendus à moins de 200 m des habitations
des tiers et à moins de 50 m des routes et chemins ouverts
au public.
II - L'utilisation en coulée des pièges de catégorie 2
est interdite.
III - Les pièges à oeuf ne peuvent être tendus que de nuit
; ils doivent être détendus ou neutralisés dans les deux
heures suivant le lever du soleil.
Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux pièges
placés en jardinet ou en caisse de telle sorte que l'oeuf
ne puisse être visible de l'extérieur.
IV - Les pièges en X peuvent être utilisés :
1° Dans les marais et jusqu'à 200 m des cours d'eau, des
étangs ou des marais uniquement avec appât végétal, en cas
d'utilisation d'un appât ;
2° A plus de 200 m des cours d'eau, des étangs ou des marais
:
- en gueule de terrier et dans les bottes de paille et de
foin ;
- au bois, dans une enceinte ménageant une ou des ouvertures
d'une largeur inférieure ou égale à 15 cm ;
- dans une boîte ménageant une ou des ouvertures inférieures
ou égales à 11 cm x 11 cm, pour les pièges de dimensions
inférieures ou égales à 18 cm x 18 cm.
V. - Les autres pièges peuvent faire l'objet de dispositions
particulières figurant dans les arrêtés d'homologation.
Article 16
Seul est autorisé l'emploi de collets, de fabrication industrielle
ou artisanale, homologués dans les conditions prévues à
l'article 3 ci-dessus et destinés à la capture du renard.
Le diamètre minimal du câble utilisé doit être de 1,6
mm.
L'arrêtoir doit être inamovible et disposé de façon à ménager
à la boucle une circonférence minimale de 21 cm pour éviter
la strangulation des animaux.
L'utilisation de tout système de détente destiné à entraîner
la mort des animaux par strangulation est interdite.
Pour assurer le piégeage sélectif du renard, le collet,
après mise en place, doit présenter une ouverture maximale
de 20 cm de diamètre, la partie basse de l'engin étant disposée
à 18 cm au moins et à 22 cm au plus au-dessus du niveau
du sol.
Toutefois, cette dernière disposition ne s'applique pas
pour les collets placés en gueule de terrier de renard.
De même, lors d'opérations de piégeage du renard à l'intérieur
des bâtiments, cours et jardins, installations d'élevage
et, d'une façon générale, dans les enclos attenant à l'habitation
visés à l'article L. 424-3 du
code de l'environnement, les collets à arrêtoir peuvent
être tendus directement sur le passage emprunté par l'animal
sans tenir compte de la hauteur depuis le sol.
Article 17
Le préfet, après avis de la fédération départementale ou
interdépartementale des chasseurs et de la commission départementale
de la chasse et de la faune sauvage, peut autoriser par
arrêté, dans tout ou partie du département, l'utilisation
des pièges rustiques dits " assommoirs perchés ".
Cet arrêté peut en limiter les conditions d'emploi, sans
préjudice des dispositions des alinéas suivants. L'ouverture
dans le sens vertical des assommoirs ne peut dépasser 25
cm.
Les assommoirs perchés doivent être placés à une hauteur
minimale de 1,50 m du sol.
Article 18
L'attache reliant le collet ou le lacet à un point fixe
ou mobile doit comporter au moins deux émerillons permettant
au piège d'accompagner les mouvements de l'animal capturé
en évitant la torsion du collet ou du lacet.
Chapitre VI
Dispositions diverses
Article 19
Le piégeage du sanglier est interdit.
Article 20
L'utilisation de pièges à feu ou de batteries d'armes à
feu est interdite.
Article 21
Les dispositions des articles 5 à 12 et 15 du présent arrêté
ne sont pas applicables au piégeage à l'intérieur des bâtiments,
cours et jardins, installations d'élevage et, d'une façon
générale, aux enclos attenant à l'habitation visés au I
de l'article L. 424-3 du code
de l'environnement.
Lorsque au moins une opération de piégeage a été réalisée
dans ces conditions au cours d'une année cynégétique (1er
juillet-30 juin), le titulaire du droit de destruction adresse
directement au préfet une attestation de piégeage indiquant
l'identité, les coordonnées et la qualité (propriétaire,
possesseur, fermier) du déclarant détenteur du droit de
destruction, l'identité, l'adresse, le numéro d'agrément
des piégeurs et le lieu de la capture et le nombre de captures
par espèce au plus tard le 30 septembre suivant l'année
cynégétique.
Article 22
Les dispositions des articles 5 à 10 ne sont pas applicables
aux personnes qui capturent les ragondins et les rats musqués
au moyen de boîtes ou de pièges-cages.
Article 23
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2007.
Article 24
L'arrêté du 23 mai 1984 fixant les dispositions relatives
au piégeage des populations animales est abrogé à compter
du 1er juillet 2007.
Article 25
Le directeur de la nature et des paysages est chargé de
l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal
officiel de la République française. Fait à Paris, le 29
janvier 2007.
Pour la ministre et par délégation : Le directeur de la
nature et des paysages,
J.-M. Michel |